TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308990_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au président du département du Pas-de-Calais, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui assurer une solution d'accueil provisoire d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard portée à 1 000 euros par jour de retard au-delà d'un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir puis à 2 000 euros par jour de retard au-delà d'un délai de dix-sept jours jusqu'à ce qu'il soit effectivement pris en charge par le département ; 3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, mineur non hébergé, il se trouve dans une situation de grande détresse physique et psychologique, que ses conditions de vie sont inhumaines et dégradantes et qu'il se trouve dans une situation d'insécurité et de précarité sociale, alimentaire et sanitaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'accéder à un hébergement d'urgence et à bénéficier d'un accueil provisoire d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il est en outre soumis à des traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en l'espèce, compte tenu de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. M. B fait valoir qu'il est entré en France le 21 septembre 2023 en qualité de mineur non accompagné et que depuis il n'a jamais été hébergé et mis à l'abri malgré une rencontre avec les services départementaux du Pas-de-Calais le 11 octobre 2023. Il produit au soutien de ses allégations un courriel du 11 octobre 2023 d'un juriste d'une organisation non gouvernementale présente à Calais qui indique l'avoir reçu le jour même, que l'intéressé se déclare mineur non accompagné, né le 3 octobre 2007, et souhaiter une mise à l'abri à Saint-Omer. Toutefois, cette seule pièce n'est pas suffisante pour justifier de sa particulière vulnérabilité liée à sa minorité et, par suite, de circonstances particulières caractérisant la nécessité de l'intervention, à très bref délai, des mesures que le juge des référés peut prononcer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si une atteinte grave et immédiate a été portée à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera transmise, pour information, au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 13 octobre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2308990_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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