TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2308990_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Koraitem demande au tribunal : 1°) d'annuler pour un motif de légalité interne, la décision du 26 décembre 2022, par laquelle le directeur des ressources humaines des Hospices civils de Lyon l'a placée en disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus ; subsidiairement, d'annuler cette décision, pour un motif de légalité externe ; 2°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de lui verser la rémunération (traitements, primes, indemnités journalières, indemnités de résidence, indemnités liées à l'exercice des fonctions, supplément familial, etc) à laquelle elle a droit dans le cadre de ses fonctions depuis le 26 décembre 2022 ainsi que les intérêts dus, dans un délai de dix jours à partir de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière ainsi qu'au rétablissement de sa situation professionnelle (congés payés, ancienneté, avancement, droits à pension) qui auraient dû exister si l'acte litigieux n'était jamais intervenu à compter du 26 décembre 2022, dans un délai de dix jours à partir de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de s'entretenir avec elle pour examiner les possibilités de convenir d'une rupture conventionnelle, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; 5°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; le cas échéant, de ne pas la condamner au paiement des frais et dépens, dans le cas où elle succomberait à l'instance, compte tenu du rapport de force déséquilibré et de la différence de solvabilité entre les parties. Par un courrier du 25 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt pour agir, la décision plaçant la requérante en disponibilité pour convenances personnelles à sa demande ne constituant pas une décision faisant grief susceptible de recours contentieux. Des observations, présentées pour Mme B ont été enregistrées les 6 et 16 novembre 2023. Des observations, présentées par les Hospices civils de Lyon ont été enregistrées le 8 novembre 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme B conteste la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines des Hospices civils de Lyon l'a placée en disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus. La décision attaquée qui fait droit à la demande de l'intéressée lui est favorable, et ne lui fait donc pas grief. Elle est, en conséquence, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 26 février 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2308990_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel