TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309003_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Grenoble
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a mis à sa charge deux indus de revenu de solidarité active d'un montant de 4 472,67 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 et d'un montant de 7 154,76 euros pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, et de la décharge de l'obligation de payer ces indus. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ". 3. La requête de Mme A concerne une décision du président du conseil départemental de la Drôme. Dès lors, elle ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme A au tribunal administratif de Grenoble qui est compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 29 janvier 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2309003_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel