TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309005_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de circuler sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". 3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 mai 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2309005_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA