TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309007_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête n°2309007, enregistrée le 25 juillet 2023 par laquelle Mme B et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. - le code de l'urbanisme Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()" ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Si Mme B et M. A font valoir qu'ils ont obtenu un permis de construire tacite le 1er juin 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un certificat de permis tacite le 10 novembre 2022, soit cinq mois après l'obtention alléguée du permis de construire tacite. En outre, si Mme B et M. A soutiennent qu'un refus implicite à leur demande est né le 14 janvier 2023, ils ont présenté la présente requête le 25 juillet 2023, soit plus de six mois aprés la décision implicite de refus dont la suspension est demandée. Dès lors, eu égard du délai écoulé entre la naissance de la décision attaquée et la date d'introduction de la requête, alors de surcroît que les requérants invoquent l'obtention d'un permis de construire tacite né le 1er juin 2022, la condition d'urgence alléguée ne peut être considérée comme établie. 4.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B et de M. A ne peuvent qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C. Copie en sera adressée à la commune de Montreuil. Fait à Montreuil, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, Signé C. Tukov La République mande et ordonne au maire de Montreuil en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2309007_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel