TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309008_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023 M. B A, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche d'honorer son contrat de travailleur saisonnier auprès de son employeur, qui attend son arrivée alors que la date prévisionnelle de début d'activité a été fixée au 15 mars 2023, et le prive de son salaire pour subvenir aux besoins de sa famille ; depuis le refus qui lui a été opposé, il doit faire face à une situation de précarité qui impacte sa famille et n'a eu d'autre choix que d'emprunter de l'argent auprès de ses amis pour payer les frais d'hospitalisation de sa mère ; son employeur est confronté à une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur agricole dans le département du Lot-et-Garonne ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant tant des éléments communiqués et des conditions de son séjour que de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-2 du code du travail. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. M. A, ressortissant tunisien né le 12 octobre 1976, demande par sa requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 3. En se bornant à faire valoir, sans toutefois l'établir par les pièces qu'il produit, d'une part, que son employeur est confronté à une pénurie de main-d'œuvre et, d'autre part, que la décision litigieuse l'empêche d'honorer son contrat de travailleur saisonnier qui devait débuter le 15 mars 2023, et le prive de son salaire pour subvenir aux besoins de sa famille et aux frais d'hospitalisation de sa mère, M. A, qui a au demeurant attendu le 23 juin 2023 pour saisir le juge des référés alors qu'il lui était loisible de le faire dès la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 18 avril 2023, ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition d'urgence particulière à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une suspension. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 4 juillet 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2309008_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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