TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309008_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. D B et Mme A C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté leur recours préalable contre la décision par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d'instruction en famille présentée pour leur enfant E. M. B et Mme C soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la rentrée scolaire est imminente, que leur enfant se trouve dans l'incertitude, et que ses problèmes de santé imposent une reprise de son instruction le plus vite possible dans les meilleures conditions ; - l'instruction en famille est autorisée pour motif médical, lequel est caractérisé dans le cas présent. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions contestées, les requérants soutiennent que la rentrée scolaire est imminente, que leur enfant se trouve dans l'incertitude, et que ses problèmes de santé imposent une reprise de son instruction le plus vite possible dans les meilleures conditions. Il résulte toutefois de l'instruction que la requête n° 2309007 par laquelle les requérants ont demandé l'annulation des décisions attaquées a été communiquée au rectorat de l'académie de Créteil, et que les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de ce que l'affaire était susceptible d'être enrôlée à brève échéance et que l'instruction pourrait être close à effet immédiat à partir du 25 septembre 2023. Dès lors, le jugement de l'affaire au fond étant susceptible d'intervenir à brève échéance, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate des effets des décisions attaquées. 4. Dans ces conditions, en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B et Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2309008 de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309008
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2309008_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel