TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2309009_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice consécutif aux quatre fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis au sein du centre de détention de Bapaume les 19 avril, 22 et 29 mai 2022, et le 20 janvier 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en le soumettant à ces quatre fouilles à nu, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L.6 et L. 225-1 du code pénitentiaire ainsi que les articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire prohibent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ; - les mesures qu'il a subies étaient injustifiées au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu'il fait peser, ne visaient qu'à l'humilier et ont porté atteinte à sa dignité ; - il est fondé à demander la réparation du préjudice subi en conséquence qu'il évalue à 400 euros. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a, par courrier du 3 avril 2023, saisi le directeur de cet établissement d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des fouilles intégrales auxquelles il a été soumis dans cet établissement les 19 avril, 22 et 29 mai 2022, et le 20 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés. 3. L'article L. 225-1 du code pénitentiaire dispose que : " () les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. ". Par ailleurs, l'article L. 225-2 du code pénitentiaire prévoit que : " Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire ". Aux termes de l'article L. 225-3 du même code : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ". Aux termes de l'article R.225-1 de ce code : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il résulte de l'instruction que les fouilles intégrales dont M. A a fait l'objet les 19 avril, 22 et 29 mai 2022, et le 20 janvier 2023 ont été effectuées en exécution des décisions du 15 avril 2022, 20 et 27 mai 2022 et 13 janvier 2023 par laquelle le chef de service pénitentiaire du centre de détention de Bapaume a décidé, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, désormais repris à l'article L. 225-2 du code pénitentiaire, la mise en place de fouilles non individualisées " au départ d'extractions médicales ", " à l'issue des parloirs " et " à l'issue du transfert administratif ", ces mesures étant justifiées notamment par plusieurs incidents récents fournissant des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement d'objets ou de substances interdits et non, comme le soutient le requérant, par des soupçons injustifiés de détention de produits stupéfiants ou d'un téléphone. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que l'administration pénitentiaire n'établit pas que les fouilles litigieuses seraient justifiées par son comportement en détention et ses fréquentations ou par les risques pour la sécurité qu'il fait peser alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 225-2 du code pénitentiaire que de telles fouilles sont réalisées indépendant de la personnalité des détenus. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à ces fouilles dans des conditions attentatoires à la dignité humaine ne s'appuie que sur des considérations générales et n'est manifestement assorti d'aucune précision permettant de caractériser, au cas d'espèce, l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au cabinet AARPI Thémis. Fait à Lille, le 8 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2309009_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel