TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2309009_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. F... A..., Mme B... C..., Mme E... A..., Mme D... A... et l’indivision C... A..., représentés par l’AARPI Alternatives Avocats, demandent au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert a, au nom de la commune, rejeté la demande de permis de construire présentée par la SCI BMD2 et la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, M. F... A..., Mme B... C..., Mme E... A..., Mme D... A... et l’indivision C... A..., représentés par l’AARPI Alternatives Avocats, déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Le désistement de M. A... et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Just-Saint-Rambert sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2309009. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Just-Saint-Rambert sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... A... en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert. Fait à Lyon, le 11 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2309009_20251211