TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2309010_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre dans le cadre de son réexamen quinquennal, notifiée le 20 avril 2023 et, par voie de conséquence, celle des arrêtés fixant le pays de renvoi et d'assignation à résidence et de la décision lui retirant son autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite ; il a besoin de travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins et garantir son indépendance ; il est convoqué lundi 24 avril pour prendre un emploi et signer un contrat de travail ; or, la décision contestée fait obstacle à cette prise de poste ; - la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir ; . elle décision est entachée de détournement de procédure en ce qu'elle fait obstacle à sa demande de délivrance d'un sauf conduit ; . une erreur d'appréciation a été commise en l'absence d'actualité de la menace à caractère terroriste pour la sûreté de l'Etat ; les faits reprochés sont, au demeurant, anciens et il n'est fait état d'aucun élément nouveau concernant une menace à l'ordre public ; . il a été porté atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; il est également porté une atteinte grave à son droit au travail ; le refus d'abroger la décision contestée l'empêche de travailler compte tenu du retrait de son autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Mme Riou, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Si M. B soutient que le refus d'abroger son arrêté d'expulsion est illégal en ce qu'il porte atteinte, notamment, à son droit au travail, dès lors qu'il fait obstacle à la signature d'un contrat de travail et à la prise d'un poste qui lui est offert le 24 avril prochain, il ne démontre pas que les conséquences que cette décision emporte sur sa situation nécessiteraient l'intervention dans un délai de quarante-huit heures d'une mesure édictée par le juge pour sauvegarder les libertés fondamentales qu'il invoque, au nombre desquelles ne figure au demeurant pas le droit au travail. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de se prononcer sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 21 avril 2023. La juge des référés, C. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2309010_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
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