TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2309012_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme A B, représentée par Me Yamova, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande formée le 17 novembre 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " passeport talent " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 21 janvier 2025, qui a été communiquée. Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, Mme B, représentée par Me Yamova, constate qu'elle a obtenu le titre de séjour demandé et persiste seulement dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision postérieure à l'introduction de l'instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme B un titre de séjour valable du 15 mars 2023 au 14 mars 2027, qui lui a été matériellement remis le 28 mars 2024. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 avril 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2309012_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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