TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309018_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites de rejet prises par le ministre de la justice sur son recours hiérarchique formé en vue de la rectification, d'une part, de son arrêté de détachement du 25 janvier 2023, d'autre part, de l'arrêté d'élévation d'échelon du 16 janvier 2023, ensemble ces arrêtés ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sa demande est utile et urgente ; l'arrêté du 16 janvier 2023 comporte une date erronée, n'est pas suffisamment motivé ; les arrêtés dont il a fait l'objet sont entachés de plusieurs erreurs de fait ou de droit ayant une incidence sur le montant de sa rémunération, avec une perte mensuelle de 130 euros depuis le 6 août 2022, soit 780 euros sur six mois ; l'erreur commise concernant son échelon entraîne également une perte de rémunération ; - aucune exécution du jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021 ne lui a été notifiée ; les annulations prononcées par le tribunal concernant les arrêtés des 29 juin et 17 juillet 2020 n'étaient pas assorties du prononcé de mesures d'injonction et sont donc susceptibles de refaire entrer en vigueur des arrêtés antérieurs également illégaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - il est fondé à invoquer le principe de sécurité juridique, d'intangibilité des actes administratifs individuels créateurs de droits, sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les erreurs successives commises par le ministre de la justice sur sa situation administrative lui causent un préjudice certain et conséquent. Vu : - les requêtes par lesquelles M. B demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ordonnance n° 2306454/5 du 18 avril 2023, le juge des référés a rejeté pour défaut d'urgence une précédente demande identique de suspension des mêmes décisions. 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux. Il s'ensuit qu'une nouvelle demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 n'est recevable qu'en présence de moyens ou d'éléments nouveaux. 4. En l'espèce, la présente requête de M. B, enregistrée le 21 avril 2023 est parfaitement identique à celle qui a été rejetée le 18 avril 2023. Le requérant ne soulève aucun moyen ni élément nouveau, notamment pas sur la condition d'urgence. Dans ces conditions, la requête de M. B étant manifestement irrecevable en vertu des principes rappelés plus haut, et en outre parfaitement abusive, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 15 mai 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2309018_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel