TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309021_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. C A et Mme D B, représentés par Aubertin, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de leur fournir, ainsi qu'à leurs deux enfants mineurs, les conditions matérielles d'un hébergement d'urgence, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 est remplie dès lors qu'ils ont à leur charge leurs deux enfants mineurs, qui sont scolarisés, que, par une décision du 29 septembre 2022, la commission de médiation du Nord a désigné M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, que, par un jugement du 26 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord d'assurer l'accueil de M. A ainsi que de son épouse et de son enfant née le 28 février 2019 dans une structure d'hébergement, que M. A bénéficie d'un suivi médical pour une pathologie hépatique, et que le service intégré d'accueil et d'orientation d'Arras leur a notifié une fin de prise en charge hôtelière à compter du 16 octobre 2023 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, lequel droit, prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, constitue une liberté fondamentale ;
- le préfet du Nord porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- seule une carence caractérisée de l'État peut faire apparaitre une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence ;
- en l'espèce, l'État a réalisé des efforts considérables, notamment dans le département du Nord pour faire face aux besoins de places supplémentaires d'hébergement d'urgence ; une liste d'attente chronologique qui établit au regard d'éléments objectifs portés à la connaissance du SIAO à travers une évaluation sociale ;
- en l'espèce, M. A et Mme B ont d'abord bénéficié d'un logement social, dont ils ont été expulsés le 11 juillet 2022 pour défaut de paiement du loyer ; ils ont bénéficié d'une prise en charge hôtelier, à compter de décembre 2022, puis il leur été a proposé d'être orientés vers le dispositif de préparation au retour (DPAR), ce qu'ils ont refusé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 octobre 2023 à 15 heures, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Aubertin, représentant M. A et Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, ressortissants mongols respectivement nés le 3 octobre 1981 et le 21 septembre 1985, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de leur fournir, ainsi qu'à leurs deux enfants mineurs, les conditions matérielles d'un hébergement d'urgence.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en l'espèce, compte tenu de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A et de Mme B, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. En vertu de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, est mis en place, dans chaque département, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
5. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
7. Par ailleurs, aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale./ () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte./ () Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'accueil dans une structure d'hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l'hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, dans l'hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ordonné l'accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l'une des structures d'hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettent à l'intéressé de solliciter le bénéfice de l'hébergement d'urgence. Le demandeur peut, s'il s'y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toutes mesures afin d'assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. En l'espèce, M. A a déposé auprès de la commission de médiation du Nord, le 23 août 2022, un recours sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue de son hébergement dans un logement de transition, un foyer résidence ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision en date du 29 septembre 2022, cette commission a désigné l'intéressé comme prioritaire et devant être hébergé en urgence dans une structure d'hébergement. Par un jugement n° 2302204 du 26 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, estimant que l'urgence de la situation n'avait pas disparu a, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet du Nord d'assurer l'accueil de M. A ainsi que de son épouse et de son enfant née le 28 février 2019 dans une structure d'hébergement, sous une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 150 euros par jour de retard à compter du 15 juin 2023.
9. M. A et Mme B, qui ont chacun été l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, sont accompagnés de leurs deux enfants mineurs, nés respectivement le 19 janvier 2013 et le 19 janvier 2019, lesquels sont scolarisés. M. A est atteint d'une cirrhose compliquée d'hypertension nécessitant un traitement antiviral par administration sous-cutanée quotidienne impliquant, ainsi qu'il est indiqué dans le certificat médical établi le 10 octobre 2023 par le chef de service de pathologie digestive de l'hôpital Saint-Philibert, l'absolue nécessité de disposer d'un réfrigérateur pour assurer la sécurité et l'efficacité des produits injectés. M. A et Mme B, qui ont perdu à compter du 16 octobre 2023 le bénéfice d'un hébergement hôtelier mis à leur disposition par le SIAO d'Arras, établissent ainsi que leur situation familiale et l'état de santé de M. A constituent des circonstances exceptionnelles qui auraient dû conduire le préfet du Nord à proposer une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, malgré la situation de tension que connaît ce dispositif dans le département. Ainsi, l'absence de prise en charge de leur hébergement par les autorités de l'État constitue une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence et porte une atteinte grave et manifestement illégale à ce même droit.
10. Au regard de la situation des requérants, telle que décrite au point précédent, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
11. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de proposer à M. A et à Mme B, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un hébergement d'urgence pouvant les accueillir avec leurs deux enfants, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A et Mme B devraient y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Aubertin, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et à Mme B et sous réserve alors que Me Aubertin renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me Aubertin, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle leur serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de proposer à M. A et à Mme B un hébergement d'urgence pouvant les accueillir avec leurs deux enfants mineurs dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 12.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D B, ainsi qu'à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5920 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2309021_20231020
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