TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2309026_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui adresser une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son attestation de prolongation de l'instruction expirera le 25 avril 2023, qu'aucune suite n'a été donnée à ses nombreuses relances pour obtenir une nouvelle attestation, alors que son employeur mettra fin à son contrat de travail le 30 avril 2023 ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de travailler et au droit de mener une vie privée et familiale normale ; les articles R. 435-15-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu en ce que, compte tenu de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une attestation devait lui être délivrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme C, ressortissante brésilienne née le 16 mars 1987, est entrée sur le territoire français munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " passeport talent - chercheur " valable du 1er novembre 2021 au 1er novembre 2022 dont elle a demandé le renouvellement. Il est constant qu'elle a obtenu une attestation de prolongation de l'instruction valable du 28 octobre 2022 au 27 janvier 2023 puis du 26 janvier au 25 avril 2023. 3. En l'espèce, Mme C se prévaut d'un unique mail dépourvu de date certaine adressé aux services en vue d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et verse au dossier leur réponse du 19 avril 2023 lui indiquant que le service instructeur doit générer une nouvelle attestation qui sera mise à sa disposition dans l'espace personnel de son compte ANEF. En l'absence d'autres éléments probants de nature à établir les démarches accomplies en temps utile pour obtenir cette attestation de prolongation de l'instruction et même s'il est regrettable qu'une telle attestation ne puisse pas être automatiquement générée sur le compte personnel du demandeur, Mme C ne justifie pas, en l'état de l'instruction, qu'elle se trouverait dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 avril 2023. La juge des référés, Signé C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2309026_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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