TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309027_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n° 2309027, M. C A B, représenté par Me Leturcq, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de détachement au sein de la police municipale de la ville de Marseille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande de détachement, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
*l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation tant personnelle que familiale, en effet :
- d'abord, père de trois enfants nés en 2013, 2015 et 2016, son poste actuel est incompatible avec ses obligations familiales ; son enfant né en 2013, scolarisé en école élémentaire, présente des troubles de déficit de l'attention (TDAH) avec notamment agitation psychomotrice et crises d'angoisse, pour lesquels le renouvellement d'une aide scolaire individualisée a été demandé au titre de l'année 2023/2024 et des horaires scolaires ont été aménagés, avec suivi auprès d'un orthophoniste les mercredis matin et cours d'handiboxe les mercredis et vendredis soir ; son enfant né en 2016 est également suivie par un orthophoniste ; son épouse suit une formation financée par Pôle Emploi ; ses fonctions actuelles de surveillant pénitentiaire, sur un poste de jour avec des contraintes le weekend, ne sont pas compatibles avec ses obligations familiales, alors qu'il a candidaté sur un poste de brigadier-chef principal au sein de la police municipale, ce qui lui permettra d'être intégré dans les équipes de nuit avec, au surplus, un temps de trajet domicile-travail plus court (20 minutes quotidiennes contre 70 minutes quotidiennes actuellement) ;
- ensuite, la ville de Marseille, qui a publié une vacance sur un poste de brigadier-chef de la police municipale, a retenu sa candidature sur ce poste et émis un avis favorable à son recrutement par la voie du détachement ; cet accord présente un caractère temporaire et peut être remis en cause, alors que la prise de fonctions a été fixée en octobre 2023 ;
- enfin, le maintien sur son poste actuel a des conséquences psychologiques importantes sur son état de santé, dans la mesure où il ressent une perte de sens et un manque de considération dans ses fonctions actuelles.
*ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision attaquée est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, surveillant-brigadier affecté à temps plein au centre pénitentiaire de Marseille, a obtenu du maire de Marseille un avis favorable à son recrutement au sein de la police municipale de Marseille, dans le grade de brigadier-chef principal, par la voie du détachement prévu par les articles L. 513-1 et suivants du code général de la fonction publique. Par la décision attaquée dont le requérant demande la suspension de l'exécution, le ministre de la justice a refusé ce détachement en raison des nécessités du service public liées à la continuité du service, au sous-effectif du personnel de surveillance du centre pénitentiaire de Marseille et au souci de maintenir l'effectif strictement nécessaire à l'accomplissement des missions incombant à l'administration pénitentiaire dans des conditions de sécurité adaptées.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l'espèce.
4. En premier lieu, la décision en litige ne modifie pas la situation professionnelle actuelle de M. A B, ni dans sa rémunération, ni dans les conditions d'exercice des fonctions de surveillant de centre pénitentiaire qu'il exerce depuis une dizaine d'années. En outre, M. A B ne dispose d'aucun droit à être détaché dans un corps de la fonction publique territoriale, un tel détachement pouvant être refusé dans l'intérêt du service de son administration d'origine et, à cet égard, la circonstance que l'avis favorable de la ville de Marseille à son recrutement présente un caractère temporaire ne saurait, à elle-seule, caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, M. A B invoque sa situation familiale, notamment et surtout au regard de l'état de santé de son enfant né en 2016 qui souffre de troubles de l'attention, qui bénéficie à ce titre d'un suivi scolaire et périscolaire particulier et pour lequel la nouvelle affectation recherchée, compte tenu de ses horaires de travail et du temps de parcours domicile-travail, présente des avantages en termes de disponibilité parentale. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A B n'établit pas que l'affectation qu'il sollicite par voie de détachement serait indispensable à l'accompagnement scolaire et périscolaire de l'enfant alors que, face à cette situation qui dure depuis plusieurs années, l'intéressé n'est pas le seul parent au sein du foyer familial à pouvoir assurer un tel accompagnement, l'indisponibilité de son épouse et mère de l'enfant, au sujet de laquelle il est simplement fait état d'une formation Pôle Emploi du 18 au 27 septembre 2023, n'étant pas sérieusement établie. Il en résulte que la décision attaquée ne peut être regardée comme portant à la situation familiale de M. A B une atteinte suffisamment grave et immédiate caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En troisième lieu, M. A B soutient que le maintien sur son poste actuel a des conséquences psychologiques importantes sur son état de santé, dans la mesure où il ressent une perte de sens et un manque de considération dans ses fonctions actuelles. Il résulte toutefois de l'instruction que l'élément médical versé au dossier, l'attestation médicale du médecin traitant de l'intéressé en date du 20 septembre 2023 indiquant que celui-ci " commence à avoir des manifestations psychosomatiques mal tolérées " et " qu'il serait souhaitable qu'il change de poste et de filière professionnelle " ne permet pas d'établir que la décision attaquée porterait à la situation personnelle de M. A B une atteinte suffisamment grave et immédiate caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu par ailleurs des nécessités du service public pénitentiaire qui constituent un intérêt public devant être mis en balance, M. A B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions visées ci-dessus aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2309027 de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera donnée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille le 2 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2309027_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA