TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309032_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 3 janvier 2023 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande d'octroi de la prime pour la rénovation énergétique ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la prime qui lui est due d'un montant de 1 477 euros, ajoutée des intérêts de retard dus entre le 1er février 2023 et la date de notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () à l'habitation () et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () ". 3. M. B entend obtenir l'annulation du rejet de sa demande d'attribution de la prime pour la transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Cette demande vise à financer des travaux d'isolation dans son domicile situé à Blaison-Saint-Sulpice, dans le département du Maine-et-Loire. En vertu des dispositions de l'article R.312-7 du code de justice administrative citées au point 1, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal de Nantes et à M. A B. Fait à Paris, le 12 mai 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2309032_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA