TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2309033_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours en vue d’une offre de logement. Par une lettre du 19 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n’a pas suffisamment précisé sa demande et motivé sa requête. Par un courrier du 19 janvier 2024, mis à disposition de la requérante par la voie de l’application informatique télérecours citoyens le même jour, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité. A ce jour, Mme B... n’a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Fait à Paris, le 21 juillet 2025. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA1312 décembre 2023
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ORCA_24LY00598_20241211TA7521 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2309033_20250721