TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309036_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Kalaf, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 21 septembre 2023 a été notifié par voie administrative à M. B, assisté téléphoniquement par un interprète, le 21 septembre 2023 à 20 heures 25. L'arrêté contesté comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former son recours devant le tribunal administratif de Marseille. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 septembre 2023 à 17 heures 03, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 2 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Arniaud La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2309036_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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