TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309037_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ruef, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a autorisé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'il occupe à Lille, à compter du 9 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il justifie de circonstances nouvelles et de l'existence d'une incompatibilité entre son état de santé et l'expulsion de son logement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est entachée d'un défaut de motivation ; * Elle méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 25-1 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, des stipulations de l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l'objectif à valeur constitutionnelle résultant de la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent dès lors qu'il a apuré la totalité de sa dette et a repris le paiement du loyer et que son état de santé s'est aggravé depuis l'intervention du jugement d'expulsion prononcée en 2019. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - la Constitution ; - les procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 12 juin 2019, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné l'expulsion de M. B du logement qu'il occupe 9, cité Jean-Baptiste Clément à Lille. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a autorisé le recours à l'intervention de la force publique pour procéder à son expulsion du logement en cause. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. M. B soutient que le préfet du Nord aurait dû refuser de prêter son concours à l'intervention de la force publique pour l'expulser de son logement dès lors qu'il a apuré la totalité de sa dette locative, qu'il a repris le paiement du loyer à sa charge, qu'il fait désormais l'objet d'un accompagnement social et qu'une demande de reconnaissance du caractère prioritaire de son relogement est en cours d'instruction. Toutefois, ces circonstances ne sont pas susceptibles d'entraîner un trouble à l'ordre public justifiant que le préfet du Nord puisse, sans erreur manifeste d'appréciation, ne pas prêter son concours à une décision juridictionnelle. Par ailleurs, en produisant un certificat médical du 16 juin 2023 indiquant seulement qu'il " est actuellement en arrêt maladie " et que " son état de santé n'est actuellement pas compatible avec une reprise de son activité professionnelle ", M. B ne démontre aucune vulnérabilité particulière justifiant que le concours de la force publique pour l'expulser de son logement serait susceptible de porter atteinte à sa dignité humaine. Enfin, aucun des autres moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 19 octobre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2309037_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel