TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309039_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance de référé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est en situation irrégulière sur le sol national du fait de l'expiration de son visa délivré le 6 juin 2023 venu à expiration le 4 septembre 2023, un visa précédent délivré le 6 novembre 2022 expirant le 7 novembre 2023, et de l'absence de récépissé de renouvellement malgré alors même qu'il doit se rendre en Algérie dans le cadre de son activité professionnelle le 7 novembre 2023 ; cette situation est particulièrement préjudiciable dans la mesure où il se trouve de ce fait placé dans une situation précaire ; - la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est également remplie, dès lors qu'il doit effectuer un déplacement professionnel le 7 novembre prochain en Algérie, ce qu'il ne pourra faire si il ne dispose pas d'un récépissé, cette situation portant atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que la validité du visa délivré le 6 juin 2023 à M. B, ressortissant algérien né le 12 juillet 1971, est venu à expiration le 4 septembre 2023, et si l'intéressé dispose en outre d'un précédent visa de type " C " délivré le 6 novembre 2022 expirant le 7 novembre 2023, il ne disposera plus, à compter de cette date, d'un document justifiant de son séjour régulier sur le territoire français, cette situation, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature, à elle-seule, à caractériser la situation particulière d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, M. B ne justifie pas de manière probante la nécessité de son déplacement en Algérie à compter du 7 novembre 2023 dans le cadre de son activité professionnelle, dont la nature n'est au demeurant pas établie par les pièces du dossier. Par suite, en l'état de l'instruction, M. B ne fait pas état d'une situation d'urgence, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier qu'il soit statué sur sa demande dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, signé P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2309039_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA