TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2309046_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. G E et Mme B E, agissant en leur nom et en celui des enfants A, C et D, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés ; 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 19 juin 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 10 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à Mme B E et aux enfants A, C et D, au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre à l'administration de " délivrer les visas sollicités " ou à tout le moins de procéder au réexamen de la demande de visas, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à leur verser directement cette somme. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la famille est séparée depuis plus de quatre ans. En outre, les demandeurs de visas vivent dans des conditions extrêmement précaires au Pakistan, à Peshawar, sans droit au séjour et sans droits sociaux. Mme B E présente un état de santé fragile ; elle est épileptique et dépressive ; cet état de fait pèse particulièrement sur son état psychique. La situation actuelle de l'Afghanistan ne leur permet pas d'y retourner et les contraints à vivre dans un Etat où ils ne bénéficient d'aucun droit et d'aucune sécurité sociale. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de réunion de la commission dans une composition régulière ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : ils ont produit à l'appui de leurs demandes de visas, tous éléments de nature à justifier de leur identité et du lien familial les unissant à M. G E. Seule une légère différence d'orthographe des prénoms entre la fiche familiale de référence et les passeports peut être relevée, qui s'explique par la langue maternelle, le pachto, qui s'écrit avec l'alphabet perso-arabe, et dont la transcription vers l'alphabet latin peut comporter des variations ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. G E, ressortissant afghan né le 1er mai 1992, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 19 juin 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 10 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à ceux qu'il présente comme, sa concubine, Mme B E, également requérante, et leurs enfants A, C et D. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. G E le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent la durée de séparation des membres allégués de la famille et la circonstance que les demandeurs de visas vivent dans une situation de grande précarité au Pakistan. Toutefois, aucune pièce n'est en l'espèce versée au dossier tendant à établir l'état de santé qualifié de " fragile " de Mme B E. Aucun élément ne vient davantage illustrer les conditions de vie des intéressés au Pakistan. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dans ces conditions pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter le surplus des conclusions de la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. G E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. G E et de Mme B E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, à Mme B E et à Me Bachelet. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 juin 2023 Le juge des référés, L. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2309046_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA