TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309049_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Dutat, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé de mettre fin à ses droits de revenu de solidarité active ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui verser le revenu de solidarité active en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du département du Nord le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient que celle-ci, qui emporte cessation de ses droits à perception du revenu de solidarité active, plonge son foyer, composé d'elle-même et de ses quatre enfants mineurs dont elle affirme pourvoir seule à l'entretien et à l'éducation, dans une situation de précarité financière. Elle produit un relevé émis par la caisse d'allocations familiales indiquant qu'elle a perçu de janvier 2023 à août 2023 des prestations sociales d'un montant d'environ 2 000 à 2 500 euros par mois et qu'elle n'a perçu en septembre 2023 qu'une somme de 1 086,99 euros. Toutefois, ce relevé mentionne également des sommes variant de 56,25 à 112,50 euros perçues au titre du revenu de solidarité active. Dès lors, si la situation financière de Mme A est altérée, elle ne résulte pas de la décision du président du conseil départemental du Nord de ne plus lui verser le revenu de solidarité active. Dans ces conditions, l'exécution de la décision attaquée ne porte pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant l'intervention, à bref délai, des mesures de la nature de celles que peut prononcer le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 19 octobre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2309049_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
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