TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309051_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme C et M. B, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'ambassade de France en Ethiopie de convoquer M. B aux fins de restitution de son passeport, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande est recevable dès lors que les mesures sollicitées ne peuvent être obtenues par une autre procédure de référé : l'ambassade de France en Ethiopie refuse de restituer le passeport de M. B sans qu'aucune décision ne puisse être contestée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni sur celui de l'article L. 521-2 du même code, compte tenu de la notion restrictive de l'urgence attachée à ces dernières dispositions ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de restitution du passeport de M. B porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; M. B a été empêché d'accéder à l'ambassade le 7 juin 2023 et n'a ainsi pu se voir remettre son passeport ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle est nécessaire pour assurer la continuité du service public et son bon fonctionnement ; l'inaction de l'administration, qui préjudice gravement à leur intérêt, doit être sanctionnée ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision administrative n'existe. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Mme C et M. B soutiennent que l'ambassade de France en Ethiopie refuse de restituer le passeport de M. B, situation à laquelle il convient de mettre fin en enjoignant à cette autorité de remettre à l'intéressé son document de voyage. Toutefois, il résulte des échanges de courriels joints à la requête que l'ambassade de France en Ethiopie a indiqué à M. B, le 6 juin 2023, en réponse à sa demande de la veille, qu'il lui était loisible de " venir récupérer son passeport les après-midis à partir de 16 heures (hormis le vendredi) ". Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune carence ne peut être reprochée à l'ambassade de France en Ethiopie et la mesure qu'ils sollicitent ne paraît pas utile. En outre, si les intéressés soutiennent que l'accès à l'ambassade de France en Ethiopie a été refusé à M. B, le 7 juin 2023, cette circonstance n'est pas étayée et sérieusement contestée par le consul. En outre, M. B ne fait état d'aucune tentative d'accès à l'ambassade en vue de se voir restituer son passeport excepté celle du 7 juin 2023. Dans ces conditions, en l'absence d'utilité de la mesure demandée, et alors que les requérants se bornent, au titre de l'urgence, à invoquer une atteinte à la liberté d'aller et venir de M. B, il y a lieu de rejeter leur requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, M. D B et à Me Bourgeois. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309051
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2309051_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel