TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309052_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord l'a mise en demeure de régler une somme de 410 euros représentant le solde de la pénalité administrative qui lui a été infligée et la décision du 31 août 2023 par laquelle le conseil départemental du Nord a confirmé, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, la créance (INL001-INK001-INK002) concernant un indu au titre du revenu de solidarité active pour la période de février 2021 à janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête visée ci-dessus, Mme A conteste devant le tribunal la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord l'a mise en demeure de régler une somme de 410 euros représentant le solde de la pénalité administrative qui lui a été infligée et la décision du 31 août 2023 par laquelle le conseil départemental du Nord a confirmé, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, la créance (INL001-INK001-INK002) concernant un indu au titre du revenu de solidarité active pour la période de février 2021 à janvier 2022.
2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales () au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : () 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire () ". Aux termes du c du 3° du I de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : " () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux pénalités administratives prononcées par la caisse d'allocations familiales au titre des prestations qu'elle sert. Par suite, la requête de Mme A relative à la pénalité administrative qui lui a été infligée par la caisse d'allocations familiales du Nord ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".
6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai au tribunal judiciaire de Cahors la requête de Mme A relative à la pénalité administrative prononcée par la caisse d'allocations familiales du Nord.
7. En revanche, les conclusions de la requête de Mme A relatives au revenu de solidarité active qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2309052.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A dirigée contre la pénalité administrative est transmise avec le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Cahors.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Cahors et à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord et au département du Nord.
Fait à Lille, le 30 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2309052_20231130
Données disponibles
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