TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309054_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B E représentée par Me Henry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer à Mme B E, son mari et à ses enfants, un hébergement d'urgence approprié et digne jusqu'à ce qu'ils soient orientés vers une structure d'hébergement stable ou de soins ou vers un logement, adaptés à leur situation, au plus tard dans les 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) prononcer l'exécution provisoire de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1500 euros à verser au conseil de la requérante sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la famille est arrivée en France en novembre 2022 ; - ils ont d'abord été hébergés par des connaissances de leur famille, mais au bout de quelques jours, les personnes qui les hébergeaient, n'ayant assez de place pour une famille, ont dû se résigner à remettre la requérante et sa famille, à la rue. - la famille a été ensuite hébergée via le 115 à partir du 2 février 2023 et ce jusqu'au 2 juin 2023 ; - depuis le 15 septembre, la Fondation Abbé C les héberge et ce jusqu'au 29 septembre 2023 ; - l'urgence est caractérisée dans la mesure où la requérante, qui est enceinte, ainsi son mari et leurs deux enfants de 2 et 9 ans, sont dans une situation de vulnérabilité certaine, la remise à la rue annoncée étant imminente ; - la famille comptabilise un grand nombre d'appels au 115, soit 63 depuis leur dernière prise en charge et la réponse est toujours la même : " absence de place disponible" ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe du respect de la dignité humaine et au droit à la vie privée et familiale ; - la requérante est atteinte d'anxiété ; - il existe aussi une atteinte grave et manifestement illégale à la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que l'enfant de 9 ans vient de faire sa rentrée scolaire malgré les difficultés sociales et la place de l'enfant de 2 ans et demi n'est pas dans la rue. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023 à 9h41, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - la requérante et sa famille sont en situation irrégulière ; - ils n'ont pas déposé de demande de titre de séjour ; - ils n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire national - les différents dispositifs d'hébergement connaissent une situation sans précédent ; - aucune carence ne saurait être reprochée à l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience publique du 29 septembre 2023 a débuté à 10h00 en présence de M. Machado, greffier d'audience : le juge des référés a lu son rapport. Il a été tout d'abord noté que l'avocat de la requérante a abandonné à la barre ses conclusions dirigées contre le département des Bouches-du-Rhône. L'audience a été ensuite suspendue afin de Me Borie prenne connaissance du mémoire en défense de la Préfecture. L'audience a repris à 10h17. Après s'être assuré du respect effectif du principe du contradictoire, le juge des référés a donné à nouveau la parole à Me Borie qui a développé ses écritures et répondu à l'argumentation contenue dans le mémoire du préfet, notamment sur la question de la saturation des services d'hébergement, expliquant que la requérante devait être " prioritaire " par rapport à un homme majeur seul, étant donné sa situation de vulnérabilité certaine. Me Borie a ajouté qu'aucune obligation de quitter le territoire français n'avait été prononcée à l'encontre de sa cliente. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence à statuer sur la présente requête en référé, d'admettre Mme A D à l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 4. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il n'est pas contesté que Mme A D est enceinte et que son accouchement est prévu pour le mois de mars 2023, qu'elle est présente sur le territoire national avec son mari et ses deux enfants, âgés respectivement de deux et neuf ans, que ce dernier est scolarisé. L'ensemble de ces éléments est de nature à révéler une situation de particulière vulnérabilité. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la requérante ne s'est vu proposer aucune solution d'hébergement par les services du 115 en dépit de ses nombreux appels et que son époux est lui-même également sans hébergement. Ils sont hébergés actuellement temporairement avec leurs enfants par la fondation Abbé C et risquent de se retrouver à tout moment à la rue. 6. Eu égard à la situation particulière de la famille de Mme A D, qui la place sans doute possible parmi les familles très vulnérables, l'absence d'hébergement d'urgence constitue, nonobstant la saturation des capacités d'hébergement dont fait état le préfet des Bouches-du-Rhône par ses écritures en défense, et qui n'est pas contestée, une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à l'Etat. Par suite cette carence est susceptible d'avoir, notamment en cette période automnale, des conséquences graves sur la situation médicale, psychique ou sociale de la requérante ainsi que de sa famille notamment de ses deux jeunes enfants mineurs. 7. Aussi, en l'état de l'instruction et dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante doit être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence et de détresse au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la carence de l'Etat à procurer à Mme A D et à sa famille un hébergement d'urgence est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'enjoindre au préfet des préfet des Bouches-du-Rhône d'orienter la requérante son mari et ses deux enfants dans une structure d'hébergement d'urgence, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur la demande d'exécution provisoire : 9. Le présent jugement étant exécutoire de plein droit dès sa notification conformément à l'article L. 11 du code de justice administrative, cette demande est dépourvue d'objet. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de Mme E renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Henry de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A D. O R D O N N E : Article 1er : Mme B E est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint Préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme A D, de son mari et de ses deux enfants mineurs, dans les conditions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Henry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à cette dernière une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A D. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à Me Henry et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 septembre 2023. Le juge des référés Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier, N°2309054
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TA1329 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2309054_20230929
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