TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309065_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au Juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de procéder à une remise en liberté immédiate du requérant ;
3°) d'enjoindre à l'administration de mettre en place un suivi pluri-hebdomadaire en soins de kinésithérapie ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- M. A a été placé en rétention administrative fin août 2023 en vue de l'exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français ;
- la condition d'urgence est remplie en ce que l'état de santé du requérant nécessite des soins kiné pluri-hebdomadaire ;
- il a été victime d'une agression par arme blanche le 28 août 2022 ;
- il a été placé au sein du centre de rétention administrative de Marseille au mois de juin 2023 puis le 28 août 2023 ;
- la condition relative à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est également remplie en ce que la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie, le droit de na pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Les dispositions de l'article L. 522-3 du même code précise que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est ainsi subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est suivi médicalement par l'unité médicale Centre de rétention administrative du Canet Pôle PMAD-ML et qu'un traitement lui est actuellement administré. Si le requérant soutient que son état nécessite d'urgence la mise en place de séance de kinésithérapie, les certificats médicaux produits, non seulement celui établi le 15 juin 2023 mais aussi celui établi le 1er septembre 2023, qui se borne à mentionner que l'intéressé doit bénéficier de soins de kinésithérapie pluri-hebdomadaire, ne démontrent pas en quoi la gravité de la pathologie dont souffre le requérant caractériserait une situation d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative nécessitant la remise immédiate en liberté ou la mise en place immédiate de soin de kinésithérapie ; il suit de là que le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 29 septembre 2023.
Le Juge des Référés,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2309065Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2309065_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel