TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2309065_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023[MY1], Mme B A forme une opposition à la contrainte émise par la caisse des allocations familiales du Puy-de-Dôme le 20 septembre 2023 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 175 euros pour la période du 1er au 30 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la créance a été annulée. Par un courrier du 8 février 2024, adressé par l'application " Télérecours citoyen ", Mme A a été invitée par le tribunal à indiquer, dans le délai de 1 mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611 8 2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414 1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611 8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Mme A a été invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration du délai d'un mois, par le courrier susvisé du 8 février 2024 qui lui a été adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ". Mme A, qui n'a pas pris connaissance de ce document, est toutefois réputée en avoir eu la notification deux jours ouvrés après sa mise à disposition le 8 février 2024. Ce courrier est resté sans réponse dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement, alors au demeurant que la requête a perdu son objet. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Loire et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Fait Lyon, le 19 avril 2024. La première vice-présidente D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier. [MY1]25/10 à Lyon, 21/10 au TA de Clermont Fd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2309065_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel