TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2309065_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Bujoli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Haut-Rhin du 1er décembre 2023 en tant que cette décision lui refuse la délivrance d'une carte de séjour permanente ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour permanente dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que dès lors qu'elle séjourne légalement en France depuis plus de cinq ans avec son conjoint de nationalité espagnole, elle remplit les conditions lui donnant droit au séjour permanent. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen soulevé est inopérant dès lors que la requérante n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de résident ; - le moyen soulevé n'est pas fondé dès lors que la requérante ne justifie pas d'une résidence ininterrompue avec son époux sur le territoire français pendant les cinq années précédant sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme C, ressortissante marocaine, a épousé au Maroc le 30 août 2004 un compatriote, M. A D qui a par la suite acquis la nationalité espagnole. Mme C est entrée en France le 21 juin 2015 pour rejoindre son époux. Un titre de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " valable un an lui a été délivrée le 17 décembre 2015, qui a été renouvelé, pour une durée d'un an à chaque fois, jusqu'en 2018. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour valable cinq ans du 17 décembre 2018 au 16 décembre 2023. Par une décision du 1er décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a renouvelé ce titre de séjour pour une nouvelle durée de cinq ans expirant le 1er décembre 2028. Mme C demande l'annulation de cette décision en tant que le préfet du Haut-Rhin ne lui a pas accordé un droit au séjour permanent en France. 3. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. D'autre part, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour déposée le 10 octobre 2023 par Mme C sur la plateforme Administration numérique des Etrangers en France, que l'intéressée a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " d'une durée de validité de cinq ans, et non pas la délivrance d'une carte de résident. Dans ces conditions, Mme C, qui se borne à soutenir que dès lors qu'elle séjourne légalement en France depuis plus de cinq ans avec son conjoint de nationalité espagnole, elle remplit les conditions lui donnant droit au séjour permanent, ne conteste pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. 5. L'unique moyen exposé par Mme C dans sa requête présente ainsi le caractère d'un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme C n'ayant pas produit, dans le délai de recours contentieux qui a commencé au plus tard le 18 décembre 2023, date d'introduction de son recours, de mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens, sa requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 15 mai 2024. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, La greffière, N°2309065
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2309065_20240515
Données disponibles
- Texte intégral