TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309083_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, complétée le 7 septembre 2023, Madame B C épouse D, représentée par Me D, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur du service interacadémique des examens et concours en date du 6 juin 2023 portant refus d'attribuer l'aménagement scolaire à son enfant, pour l'utilisation d'ordinateur et le tiers temps ; 2°) de suspendre le refus implicite d'inscription à la session de remplacement avec sou sans aménagement pour la session de septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'accueillir son fils pour la session de remplacement avec ou sans aménagement ; et de nommer une aide humaine à l'écrit. Elle indique que son fils est reconnu porteur d'un handicap par la maison départementale des personnes handicapées depuis 2014, qu'il a été scolarisé en école spécialisée jusqu'au brevet, puis dans un lycée classique et enfin en dernier lieu au lycée privé " Ipécom " à Paris (75016), qu'en raison de la maladie de son père, il a souffert de dépression et a dû être hospitalisé, que suite à un malentendu avec l'école, la demande d'aménagement pour les épreuves du baccalauréat n'a pu être faite qu'avec retard et qu'elle a été rejetée par une décision du 6 juin 2023 du Service interacadémique des examens et concours, que cette décision ne lui a été notifiée que la veille des épreuves de français et lui a causé une crise d'asthme sévère entraînant un arrêt scolaire, qu'il a passé certaines épreuves le 10 juillet 2023 sauf celles de français écrit et d'enseignement civique, qu'elle a demandé l'inscription de son fils à la session de remplacement de septembre, même sans aménagement, sans obtenir de réponse et que si cette demande a été faite hors délais, il s'agit d'un cas de force majeure. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il risque de perdre son année scolaire s'il ne peut passer son baccalauréat alors que la session de rattrapage est prévue en septembre 2023 et que la décision contestée porte atteinte à son droit à l'instruction. Vu : - la décision du 6 juin 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juin 2023, Madame B C a formulé une demande d'aménagement des épreuves anticipées du baccalauréat général au titre de la session 2023 pour son fils A E, né le 27 décembre 2006, reconnu handicapé depuis 2014 et qui avait été autorisé, pour l'année scolaire 2022 - 2023 à suivre une instruction en famille tout en étant scolarisé à l'établissement " Ipécom " à Paris (75016) en classe de 1ère G. Par une décision du 6 juin 2023, le directeur du Service interacadémique des examens et des concours a refusé de faire droit à sa demande, en raison de sa tardiveté. Le jeune A E a passé les épreuves anticipées du baccalauréat 2024, le 10 juillet 2023, sans aménagements, à l'exception des épreuves de français écrit et d'enseignement moral et civique des 8 et 15 juin 2023, où il a été absent. Sa famille, comme son école, n'ont toutefois pas procédé à son inscription aux épreuves de rattrapage de septembre 2023 pour ces matières, comme il leur revenait de le faire. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Madame C demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'inscrire son fils à ces sessions de rattrapage. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. En l'espèce, il est constant que la famille du jeune A E, non plus d'ailleurs que l'établissement scolaire hors contrat où il était inscrit, n'ont procédé sur son compte " Cyclades " à son inscription aux épreuves de rattrapage de la session anticipée du baccalauréat 2024, prévues en septembre 2023, laquelle devait être faite dès son absence constatée lors des épreuves principales, soit dès le mois de juin 2023, en présentant les justificatifs. 5. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'aurait été portée une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la décision contestée n'empêchant pas en tout état de cause son fils de suivre les enseignements de classe de terminale au cours de l'année scolaire 2023-2024 et de s'inscrire aux épreuves terminales du baccalauréat 2024. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame C ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au directeur du Service interacadémique des examens et concours. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2309083_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA