TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2309084_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 et 27 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Guérin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution, prévue le 29 juin 2023, de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités estoniennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile en procédure normale, dans le délai de trois jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de sa demande d'asile et de rendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable : une requête en référé-liberté formée contre une décision de transfert est recevable si elle est assortie de précisions suffisantes et de justificatifs démontrant qu'un élément essentiel de la situation personnelle ou familiale susceptible d'avoir une incidence sur la procédure de détermination de l'État responsable de la demande d'asile n'a pas été pris en compte ; elle doit faire l'objet d'un suivi médical rendant impossible sa présence à l'aéroport le 29 juin prochain à 04h00 pour l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, son état de santé s'étant bien aggravé depuis la notification de l'arrêté de transfert puisqu'elle souffre désormais d'une hépatomégalie stéatosique, alors qu'en janvier 2023 elle ne présentait encore qu'une anémie ; - la condition d'urgence est satisfaite : la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts dès lors qu'elle fait l'objet d'un " routing " pour le 29 juin 2023 à 04h00 alors que, depuis la date de l'arrêté de transfert, elle a appris qu'elle devait faire l'objet d'un suivi médical et ne sera pas en état de voyager et que ses problèmes de santé ne seront pas pris en charge en Estonie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile : alors que l'arrêté de transfert date du 3 janvier 2023, le préfet ne met à exécution la mesure de transfert que le 29 juin suivant, soit quasiment 6 mois après la notification dudit arrêté, de sorte qu'il est permis de s'interroger sur le fait que le préfet n'aurait pas respecté le délai de transfert, dans la mesure où il est évident que la décision d'acceptation de prise ou reprise en charge par les autorités estoniennes est nécessairement antérieure au 3 janvier 2023 et pourrait être ancienne de plus de 6 mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de la santé au sens de liberté personnelle et au droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant : les demandeurs d'asile ne bénéficient pas en Estonie, de conditions d'accueil dignes et leur situation est d'autant plus critique qu'ils sont, comme elle-même, particulièrement vulnérables ; elle présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale puisqu'en février 2023 lui a été diagnostiquée une anémie microcytaire et que ses problèmes de santé se sont aggravés, conduisant à partir de mars 2023 à la prescription d'une supplémentation en fer et de propanolol anis que de nouveaux bilans sanguins avec surveillance de sa tension artérielle et échographie abdo-pelvienne le 21 juin 2023, qui a révélé une hépatomégalie stéatosique, pathologie qui peut engendrer un état très grave si elle n'est pas prise en charge et du fait de laquelle elle n'est pas en mesure de voyager le 29 juin prochain, alors qu'elle ne dispose de surcroît plus que d'un seul rein, le second ayant été retiré après sa grossesse ; le préfet ne démontre pas avoir d'une part, vérifié que son état de santé était compatible avec son transfert en Estonie ni, d'autre part, s'être assuré auprès des autorités estoniennes de leur accord pour l'accueillir et de ce qu'elle pourra bénéficier, dès son arrivée, des soins que requiert son état de santé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale ainsi qu'au droit à une vie familiale normale : elle est entrée en France pour y rejoindre sa famille à savoir son père, son frère et son fils, tous trois étant en situation régulière puisque le premier bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 décembre 2023, le second est titulaire d'une carte de résident depuis le 4 décembre 2014 valable jusqu'au 3 décembre 2024 et a donc vocation à rester en France, où lui a été reconnu la qualité de réfugié, tandis que le troisième, qui bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé jusqu'au 31 janvier 2028 et qu'elle assiste quotidiennement, présente lui aussi un état de santé très dégradé qui a justifié un avis favorable de l'OFII afin de lui permettre de poursuivre des soins pour au moins encore une durée de vingt-quatre mois, soit au moins jusqu'au 10 mai 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'intéressée n'a pas formé de recours contre l'arrêté de transfert, acceptant de ce fait la décision de transfert vers l'Estonie ; - l'intéressée a explicitement refusé que toutes les informations médicales la concernant soient transmises aux autorités estoniennes ; - aucun défaut d'examen ou un défaut d'information des autorités estoniennes ne saurait lui être reproché. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Guérin, avocate de Mme C. La clôture de l'instruction a été différée au 28 juin 2023 à 9 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante azerbaïdjanaise née le 20 novembre 1980 a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 28 novembre 2022 et a été placée en procédure dite " Dublin ". La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'elle avait précédemment sollicité l'asile en Estonie, les autorités estoniennes ont accepté de la prendre en charge par un accord du 29 décembre 2022. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités estoniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 12 juin 2023, l'intéressée s'est vu remettre par les services de la préfecture une convocation le 29 juin 2023 à 04h00 pour un vol prévu à destination de Tallinn (Estonie). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Mme C a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / () ". 5. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Pour justifier de l'urgence, Mme C soutient que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts dès lors qu'elle fait l'objet d'un " routing " pour le 29 juin 2023 à 04h00 alors que, depuis la date de l'arrêté de transfert, elle a appris qu'elle devait faire l'objet d'un suivi médical et ne sera pas en état de voyager et que ses problèmes de santé ne seront pas pris en charge en Estonie. Toutefois la requérante, qui n'a pas contesté la légalité de l'arrêté de transfert du 3 janvier 2023, n'établit, par la production d'un certificat médical très peu circonstancié qui se borne à affirmer dans des termes imprécis que " l'état de santé de Madame C nécessite des examens complémentaires voire des soins et qu'elle n'est pas en état de voyager actuellement ", ni que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager à destination de l'Estonie ni qu'elle ne pourrait pas faire l'objet dans ce pays d'une prise en charge médicale adaptée. Par suite, la requérante ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme C ne peut qu'être rejeté. ORDONNE : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guérin. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 28 juin 2023. La juge des référés, M. Le BarbierLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2309084_20230628
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