TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2309084_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de l'avis d'amende forfaitaire n°9115900309, le remboursement des frais de fourrière de la facture n°F231002956 et l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande d'échange de permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En outre, les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis d'amende forfaitaire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. () ". Enfin, aux termes de l'article 521 du même code : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux amendes forfaitaires concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des seuls tribunaux de l'ordre judiciaire. Les conclusions présentées par M. B et tendant à l'annulation de l'avis d'amende forfaitaire n°9115900309 ne relèvent donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de rejeter ces conclusions sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant au remboursement les frais de fourrière : 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction () ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ". 5. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais de mise en fourrière. Il s'ensuit que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire. 6. M. B demande au tribunal le remboursement les frais de fourrière de la facture n°F231002956. Toutefois, la mise en fourrière d'un véhicule a le caractère d'une opération de police judiciaire. Ainsi ces conclusions de la requête ne relèvent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le surplus des conclusions : 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ". 8. M. B demande enfin également au tribunal dans sa requête de " faire la lumière " sur sa demande d'échange de permis de conduire et de " dire le droit ". Ce faisant, il ne saurait être regardé comme formulant des conclusions à fin d'annulation ou d'indemnisation. En outre, en se bornant à énoncer qu'il n'a pas eu de réponse à sa demande d'échange de permis de conduire et que l'enregistrement de sa plainte a été refusé, il ne saisit le tribunal d'aucun moyen. Il s'ensuit que ces conclusions ne satisfont pas davantage à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'avis d'amende forfaitaire n°9115900309 et au remboursement des frais de fourrière de la facture n°F231002956 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 13 février 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2309084_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel