TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2309088_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 octobre, 15, 16, 24 et 30 novembre 2023, les 11 et 29 mars 2024 et le 9 avril 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale l'a mise en demeure de lui apporter toute explication sur l'emploi qu'elle exerce dans le secteur privé, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 11 juillet 2023 ; - la décision du 18 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale a engagé l'émission d'un titre de perception à son égard, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 juillet 2023 complété le 27 juillet suivant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais qu'elle serait amenée à exposer au cours de cette instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 17 avril 2024, la requérante a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon et au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône. Fait à Lyon, le 18 avril 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2309088_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel