TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309089_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - la circulaire n° INTS1232024C du 3 août 2012 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 12 janvier 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " I.- Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II.- () C.- Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. () ". Aux termes du point 2.1.5.1.4 de la circulaire du 3 août 2012 : " Pour les demandeurs français (ou binationaux), le point de départ du délai réglementaire court à compter de leur entrée ou de leur retour en France () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Loire-Atlantique ne peut légalement accorder l'échange d'un permis de conduire délivré par un État ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen si la demande d'échange est intervenue plus d'un an après l'acquisition de la résidence normale du demandeur en France. 4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par Mme B, de nationalité française, qu'elle réside en France depuis le 5 octobre 2020. Par suite, sa demande d'échange de permis, présentée le 12 décembre 2021 était tardive. Contrairement à ce que Mme B allègue, la circulaire du 3 août 2012 ne porte pas à dix-huit mois le délai dans lequel les ressortissants français, même binationaux, doivent présenter leur demande d'échange de permis. Ce moyen n'est dès lors assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Enfin, à supposer que les informations données par le site internet " service-public " seraient erronées, elles ne sont en tout état de cause pas opposables à l'administration et le moyen est dès lors inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2309089_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel