TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2309091_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale des douanes et des droits indirects a refusé de lui communiquer le rapport d'enquête du 7 mars 2022 à la communication duquel la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable le 12 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale des douanes et des droits indirects de communiquer ce rapport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/Montreuil : Seine-Saint-Denis /() ". 2. M. A demande l'annulation la décision implicite par laquelle la directrice générale des douanes et des droits indirects a refusé de lui communiquer le rapport d'enquête du 7 mars 2022 à la communication duquel la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable le 12 janvier 2023 et la communication de ce rapport. La direction générale des douanes et des droits indirects ayant son siège à Montreuil, le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. B A, à la directrice générale des douanes et des droits indirects et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 21 juin 2023. La vice-présidente de la 5ème section S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2309091_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel