TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309093_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de lui délivrer une attestation de prolongation portant droit au travail viole ses libertés fondamentales, notamment sa liberté d'aller et venir et son droit au travail, porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille et qu'une urgence particulière existe compte tenu de sa situation individuelle ;
- l'urgence est ainsi caractérisée dès lors qu'il a entamé ses démarches d'admission au séjour il y a près de deux mois ; que l'absence de délivrance d'un récépissé le prive de la possibilité de travailler, le prive des droits sociaux ouverts pour faciliter son insertion et l'empêche de subvenir aux besoins de sa famille, notamment sa petite fille de huit mois ;
- le refus d'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de délivrance de son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir et à son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier de demande de titre de séjour ne contient pas les documents concernant l'enfant, tel que le carnet de santé, la carte d'identité, ainsi que le jugement du juge des affaires familiales et que sans ce justificatif indispensable, le dossier ne peut être estimé complet, ne peut être validé, et l'attestation d'instruction sollicitée ne peut être générée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023, tenue à 14h00 en présence de Mme Boislard, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fedi, juge des référés,
- et les observations de Me Belotti avocat de M. A.
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l''article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. M. A, ressortissant camerounais, est le père de l'enfant Louna A née le 5 février 2023 à Marseille qu'il a reconnu le 7 avril 2023. La mère de l'enfant est de nationalité française. Le 8 août 2023, M. A a sollicité un titre de séjour en sa qualité de père d'un enfant français, via le site de l'ANEF. Par courriel du 14 septembre dernier, il a été informé de la clôture de son compte ANEF. Il s'est présenté, alors, aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 27 septembre 2023 muni de son dossier, où il lui a été demandé de se représenter muni des pièces suivantes : le carnet de santé de l'enfant (original et copie), la carte nationale d'identité de l'enfant (original et copie) et le jugement du juge des affaires familiales. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article R. 431-10 dudit code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R.431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". En application des dispositions de la rubrique n° 30 de l'annexe 10 au code précité, à l'appui d'une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du même code, l'étranger doit fournir le justificatif de la nationalité française de l'enfant soit : " passeport en cours de validité, carte nationale d'identité ou certificat de nationalité française de l'enfant de moins de six mois " et les justificatifs établissant que l'intéressé contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans, la preuve pouvant être apportée par tous moyens. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Il résulte de ces dispositions que le récépissé d'une demande de titre de séjour est délivré de plein droit, sur le champ ou à très bref délai, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour est complet et a été régulièrement déposé.
5. En l'espèce, le refus opposé à M. A à sa demande de titre de séjour, en qualité de père d'un enfant français, est fondé sur la circonstance que son dossier ne contient pas certains documents concernant l'enfant, tel que le carnet de santé, la carte d'identité, ainsi que le jugement du juge des affaires familiales. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que le carnet de santé et la carte d'identité de l'enfant ont été produits en préfecture par l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait pas opposer à M. A le caractère incomplet de son dossier tiré de l'absence le jugement du juge des affaires familiales, ce document ne faisant pas partie des pièces à fournir pour solliciter le titre en litige. Dans ces conditions, puisqu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande en litige aurait été incomplète, M. A avait droit à un récépissé, sur le champ ou à très bref délai, compte tenu du temps nécessaire à la vérification de la complétude du dossier. L'absence d'une telle délivrance à la date de la présente ordonnance est manifestement illégale.
6. En privant l'intéressé de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation, l'administration a porté une atteinte grave et, comme il vient d'être dit, manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d'aller et venir. La gravité de cette atteinte justifiant également de la condition d'urgence, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. A en préfecture, dans le délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de sa demande, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belotti de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. A en préfecture, dans le délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de sa demande.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 (mille) euros à Me Belotti en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 7 de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2309093Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2309093_20231006
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