TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309093_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes refusant d'attribuer à son fils une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Dans sa requête, M. C ne conteste pas le bien-fondé du motif de la décision du 28 juillet 2023 qu'il attaque, par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d'attribuer à son fils une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023, tenant à l'absence d'obtention du nombre de crédits européens nécessaire, et dont il a eu connaissance au plus tard le 3 septembre 2023, date à laquelle il a avec son épouse produit cette décision devant le tribunal dans une précédente instance. La circonstance qu'il invoque tirée de ce que le refus de bourse attaqué aggraverait l'épanouissement de son fils, qui est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C qui ne comporte qu'un seul moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Lyon, le 6 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2309093_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel