TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309097_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. C, représenté par Me Herriot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat (préfète du Val de Marne) à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité guinéenne, il est entré en France en août 2015 avec un visa comme étudiant, qu'il a eu plusieurs titres de séjour en cette qualité dont le dernier était valable jusqu'au 2 janvier 2022, qu'il a obtenu un master en droit, économie et gestion, qu'il a bénéficié d'une autorisation de travail le 16 août 2021, qu'il a intégré la société " Groupama Asset Management " en janvier 2022, qu'il a demandé le 24 août 2021 auprès de la préfète du Val-de-Marne un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour comme salarié, qu'il a eu un récépissé valable jusqu'en juillet 2022, qu'il a communiqué son nouveau contrat de travail en préfecture le 20 mai 2022, que son récépissé n'a jamais été renouvelé malgré de nombreuses relances du service, toutes restées sans réponse, qu'une nouvelle autorisation de travail lui a été délivrée le 13 juillet 2022, que, par une ordonnance du 16 août 2022, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son récépissé mais que cela n'a pas été fait, et que son autorisation de travail arrivera à échéance le 5 octobre 2023 et son contrat de travail sera suspendu à cette date. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu et qu'il lui a été demandé de ne plus se présenter à son lieu de travail, et que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, ainsi qu'à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 12 mai 1997 à Conakry, entré en France le 13 mai 2015 avec un visa d'étudiant émis par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour pluriannuel en cette qualité délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu'au 2 janvier 2022. Suite à un déménagement, il a demandé à la préfète du Val-de-Marne, le 24 août 2021, un rendez-vous en vue d'un changement de statut vers celui de salarié et s'est vu remettre, le 7 janvier 2022, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 juillet 2022. Le 1er juin 2022, il a signé un contrat à durée indéterminée avec la société " Groupama Asset Management " de Paris (75008) comme " gestionnaire Middle Office ", cette société ayant obtenu du ministre de l'intérieur et des outre-mer une autorisation de travail le 13 juillet 2022. Le récépissé de M. A n'a jamais été renouvelé, y compris lors d'une convocation en préfecture le 12 août 2022. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le récépissé de demande de carte de séjour de M. A est arrivé à échéance le 6 juillet 2022 et n'a pas été renouvelé. Par suite, et en application des dispositions citées au point précédent, sa demande doit être considérée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de la préfète du Val-de-Marne à cette date, nonobstant la délivrance postérieure par le ministre de l'intérieur et des outre-mer d'une autorisation de travail ne comportant aucune date d'échéance. 6. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2309097_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA