TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309098_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour à entrées multiples ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte de façon grave, immédiate et sérieuse à sa situation en ce qu'elle restreint sa liberté d'aller et venir alors même qu'il a toujours bénéficié d'un droit d'entrée en France et qu'il n'envisage pas de s'établir durablement sur le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le motif tiré du risque de détournement de visa n'est pas étayé dès lors que les éléments qu'il a fournis sont en parfaite cohérence avec l'objet du visa sollicité et qu'il a toujours bénéficié d'un visa sans jamais s'établir en France dès lors qu'il détient, au Maroc, l'ensemble de ses intérêts et y dispose d'attaches personnelles et familiales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'autorité décisionnaire s'est méprise sur sa situation personnelle alors qu'il a justifié de la fiabilité de l'objet et des conditions de son séjour et de la réalité de sa relation avec son épouse. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le numéro 2309182 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa long séjour touristique Schengen sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour tourisme, M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte de façon grave, immédiate et sérieuse à sa situation en ce qu'elle restreint sa liberté d'aller et venir alors qu'il a, par le passé, bénéficié de visas d'entrée en France. Au regard des circonstances ainsi invoquées, qui revêtent un caractère général, et alors que le requérant ne fait état, ni de la nécessité de se rendre en France à bref délai, ni des effets de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant l'intervention du juge des référés avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours qui lui a été adressé le 21 juin 2023, ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2309098_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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