TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309098_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme E D conteste devant le tribunal la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 avril 2023 attribuant une orientation vers un établissement ou un service médico-social pour adultes à Mme A C, sa fille, née le 10 juillet 2002. Par un courrier en date du 17 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme D, à justifier d'un pouvoir spécial l'autorisant à représenter Mme C dans la présente instance, dans le délai de quinze jours, en application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles ou de sa qualité de tuteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. (). Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe (). Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 504 du code civil : " [Le tuteur] agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. ". 3. En dépit de la demande de régularisation adressée le 17 octobre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, Mme D n'a pas produit, dans le délai imparti, le pouvoir spécial justifiant de sa qualité pour représenter Mme C, ni, le cas échéant, le jugement de tutelle qui lui permettrait d'agir au nom de sa fille majeure. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et à Mme A C. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais Fait à Lille, le 8 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. B. La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, N° 2102711
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2309098_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel