TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309100_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater la situation d'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté contractuelle, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat (préfète du Val de Marne) à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité libanaise, il a été titulaire d'une carte de séjour comme étudiant valable jusqu'au 25 août 2023, qu'il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " passeport-talent " le 24 avril 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a reçu une attestation de dépôt, que le début de son contrat de travail était prévu pour le 26 août 2023, qu'il a relancé plusieurs fois les services de la préfète du Val-de-Marne sur son cas, sans réponse et que son contrat de travail a été suspendu. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu et que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, ainsi qu'à la liberté contractuelle et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libanais né le 18 janvier 1998 à Beyrouth, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 25 août 2023. Le 24 avril 2023, il a demandé la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport-talent ", ayant signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " Cicad " de Montreuil (Seine-Saint-Denis) comme chargé d'affaires. Il n'a reçu aucune réponse de la préfète du Val-de-Marne malgré de très nombreuses relances, y compris après l'échéance de son titre de séjour, et sa prise de poste a été reportée à la date de l'obtention d'un nouveau titre de séjour lui permettant de travailler. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 24 avril 2023, une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent ". Par suite, et en application des dispositions citées au point précédent, sa demande doit être considérée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de la préfète du Val-de-Marne à la date du 25 août 2023, au demeurant date d'échéance de son précédent titre de séjour. 6. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1ER : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309100
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Chronologie de l'affaire
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TA777 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2309100_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel