TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2309101_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 31 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Schryve, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 31 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder le bénéfice de regroupement familial, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces le 29 janvier 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté notifié le 31 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un arrêté du 26 janvier 2024 et une décision du 29 janvier 2024, postérieurs à l'introduction de la requête et devenus définitifs, le préfet du Nord a abrogé l'arrêté contesté et fait droit à la demande de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté notifié le 31 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial et ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Schryve de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Schryve, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Schryve et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 5 avril 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2309101_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA