TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309102_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il peut se prévaloir d'une décision implicite de rejet de sa demande le 5 janvier 2023 ; le délai de recours de deux mois ne peut lui être opposé en l'absence de mention suffisamment précise des voies et délais de recours ; le courrier de l'OFII du 25 novembre 2022, celui de la préfecture du Val-d'Oise du 25 avril 2023 et le courriel de l'administration préfectorale du 5 mai 2023 suffisent à démontrer de la recevabilité de la requête ; - la situation d'urgence est caractérisée au regard de la durée de sa séparation avec son épouse et de sa fille et la circonstance que leur fille sera âgée de trois ans à la rentrée scolaire prochaine et risque de devoir attendre l'année scolaire 2023/2024 pour être au côté de son père ; - il existe un doute sérieux quand à la légalité de la décision litigieuse : elle est insuffisamment motivée en fait ; entachée d'un vice de procédure ; d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2309096 en date du 4 juillet 2023 tendant à l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A de nationalité sénégalaise, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er septembre 2030, a introduit le 5 juillet 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse avec laquelle il a contracté mariage le 19 décembre 2020 à Patte-d'Oie au Sénégal et de leur fille, née le 6 septembre 2020. Le 5 juillet 2022, l'OFII lui a délivré une attestation de dépôt de sa demande. Il demande par la présente instance la suspension de l'exécution de la décision implicite du 5 janvier 2023 rejetant sa demande de regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, M. A se borne à faire valoir la durée de séparation avec son épouse et la circonstance " que leur fille sera âgée de trois ans à la rentrée scolaire prochaine et risque de devoir attendre l'année scolaire 2023/2024 pour être au côté de son père ". Ces circonstances, qui découlent de toute décision de refus de regroupement familial, alors que la décision de refus date de moins de six mois, que les époux ont toujours vécu séparé depuis leur mariage et qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir le requérant, que la préfecture poursuit l'instruction de sa demande, ne sont pas de nature, en l'état du dossier à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 10 juillet 2023. La juge des référés, Signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2309102_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA