TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309104_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 29 juin 2023, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de recherche privée et la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un agrément dirigeant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; Il soutient que : - sur l'urgence : les revenus qu'il tire de son activité comme détective privé le prive de sa seule source de revenus, alors qu'il doit rembourser mensuellement une somme de 1040 euros, il est marié avec un enfant étudiant à charge ; l'arrêt de son activité compromet l'avenir de son agence de détective ; - sur le doute sérieux : les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation, son droit à un procès équitable est méconnu alors que sa situation relevé d'un manquement disciplinaire le cas échéant, il ne trouble pas l'ordre public ; la mention de la date sur le fichier de " traitement des antécédents judiciaires " est erronée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le numéro 2309396 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. B a fait l'objet le 29 juin 2023 de deux décisions par lesquelles le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer un agrément comme agent de recherches privées et a refusé de lui délivrer l'agrément " dirigeant ". Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre ces décisions, le requérant fait valoir que le refus de délivrance de ces deux agréments le place dans une situation financière difficile et compromet l'avenir de son entreprise. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette argumentation, de sorte que les conséquences des décisions attaquées sur sa situation financière ne sont ni précisées ni établies. Par suite, la condition de l'urgence ne saurait être tenue pour satisfaite. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 12 juillet 2023. La juge des référés, Signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2309104_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA