TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309106_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bouthière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure : " La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. / Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle ". 4. La requête déposée par M. A le 19 juin 2023 n'était pas accompagnée de la décision expresse prévue par l'article R. 612-17 précité du code de la sécurité intérieure. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 8 septembre 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 5. En tout état de cause, à supposer qu'aucune décision expresse n'ait été prise, l'intéressé dispose, en vertu des dispositions citées au point 3, du droit de poursuivre son activité professionnelle sur le fondement du récépissé de demande qui lui a été délivré et ne saurait invoquer la naissance d'une décision implicite de sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2309106_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel