TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2309110_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a implicitement refusé les conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué par le juge du fond sur la légalité de cette dernière ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête no 2309111 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu de faire application de l'article R. 612-1 et d'inviter l'auteur d'une requête à la régulariser. Par la présente requête, M. A B demande la suspension de la décision implicite de rejet par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris, née le 22 février 2022, de son recours administratif préalable obligatoire formé le 22 décembre 2022 contre la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Paris a rejeté sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, la requête de M. B n'est pas accompagnée de la copie du recours du 22 décembre 2022 ni d'une preuve de son envoi ou de sa réception par l'administration. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la présente demande de suspension est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris le 24 avril 2023. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309110/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2309110_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA