TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309111_20230524
- Date
- 24 mai 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, en date du 22 décembre 2022 formé à l'encontre de la décision du directeur territorial de l'OFII de Paris en date du 15 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d 'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 3. Par une décision du 15 novembre 2022, le directeur territorial de l'OFII de Paris a notifié à M. B le refus des conditions matérielles d'accueil. Conformément aux dispositions de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B a formé le recours préalable obligatoire prévu par les textes qui a fait naître, en l'absence de réponse de l'OFII, une décision implicite de rejet. Toutefois, il ressort des pièces produites au dossier qu'une décision expresse du directeur général de l'OFII a été prise le 17 mars 2023 sur ce recours préalable, soit antérieurement à l'introduction du présent recours et qui s'est substituée à la décision initiale du 15 novembre 2022. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables dès lors que la décision du 17 mars 2023 s'y est entièrement substituée et est la seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal, cette décision du 17 mars 2023 ayant fait par ailleurs l'objet d'un recours distinct, introduit par un autre avocat et enregistré sous le n°2310047. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 15 novembre 2022 de l'OFII de Paris sont manifestement irrecevables et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction de la requête. Il convient, alors, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, y compris donc la demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 24 mai 2023 . Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-ler, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2309111_20230524
Données disponibles
- Texte intégral