TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309116_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Namigohar, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision portant refus d'entrée du 26 juillet 2023 et la décision de maintien en zone d'attente subséquente ; 2°) d'enjoindre à la police des frontières de la laisser pénétrer sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle risque d'être réacheminée à tout moment vers son pays de provenance ; - son maintien en zone d'attente porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, s'est présentée le 26 juillet 2023 au passage frontalier de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, en provenance d'Alger. Elle a déclaré se rendre en France pour une durée de vingt-neuf jours. Par une décision du même jour, Mme A a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et a été placée en zone d'attente. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Mme A a embarqué en vue de son réacheminement dans un vol à destination d'Alger le 28 juillet 2023 à 20h45, soit postérieurement à l'enregistrement de la présente requête. Dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à la suspension de la décision portant refus d'entrée sur le territoire français du 26 juillet 2023 et la décision de maintien en zone d'attente subséquente sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 3 août 2023. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2309116_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA