TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309118_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son maintien en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Charpy pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant syrien né le 1er janvier 1997 a fait l'objet d'un arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son maintien en rétention administrative. 5. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par une ordonnance du 23 octobre 2023, infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 21 octobre 2023, déclaré irrecevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône en seconde prolongation de la mesure de rétention de M. A, dit n'y avoir pas lieu à prolongation de la mesure de rétention de M. A et mis fin à sa mesure de rétention. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône. Sur les frais d'instance : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laurens, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Laurens d'une somme de 500 euros. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2023. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laurens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 500 euros à Me Laurens, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Charpy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2309118_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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