TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309121_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Le Bras, demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Nord à lui restituer la somme de 4 237,25 euros retenue à tort pour le recouvrement d'une pension alimentaire d'un montant initial de 28 011,06 euros et d'une dette d'allocation de soutien familial d'un montant initial de 2 487,87 euros ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Nord à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de fautes dans la mise en œuvre des retenues ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) " de statuer ce que de droit quant aux dépens ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des procédures civiles d'exécution ;
-le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution : " Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. ".
3. Par sa requête, M. B demande la restitution d'un trop-perçu d'un montant de 4 237,25 euros dont une part, indéterminée, a été prélevée par la caisse d'allocations familiales du Nord, en application des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code de procédures civiles d'exécution, dans le cadre de la mise en place de la procédure de paiement direct d'une somme représentant des arriérés de la pension alimentaire due par lui à Mme C. Un tel litige, qui a trait au recouvrement d'une créance relative à une pension alimentaire née d'une obligation de droit privé, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du tribunal administratif. Par suite, l'action tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une caisse d'allocations familiales en raison d'une faute dans la mise en œuvre d'une décision de recouvrement d'une pension alimentaire relève elle aussi de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Il résulte par ailleurs de l'instruction, c'est-à-dire des pièces jointes à la requête, notamment d'un courrier du conseil de M. B à la caisse d'allocations familiales du Nord, adressé le 25 novembre 2022, que le juge de l'exécution a été saisi, sans qu'il ne résulte de l'instruction que celui-ci se serait prononcé à ce jour.
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : / () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ".
5. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 de ce code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'un litige relatif à l'allocation de soutien familial, qui est une prestation familiale. Par suite, l'action tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une caisse d'allocations familiales en raison d'une faute dans la mise en œuvre d'une décision de récupération d'une dette au titre de cette prestation relève elle aussi de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire.
7. Par suite les conclusions de M. B relatives au remboursement d'un trop-perçu de 4 237,25 euros dont une partie correspondrait à l'allocation de soutien familial versée à Mme C pour un montant de 2 487,87 euros, relèvent, ainsi que les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice subi dans la mise en œuvre du recouvrement, du juge judiciaire.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 23 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2309121_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel