TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309125_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Rouillé-Mirza, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 24 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Bangladesh refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre du regroupement familial à Mme D ; 2) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation des époux depuis le mariage célébré le 31 mai 2019, soit il y a près de quatre ans à la date de la décision contestée. L'urgence est constituée également par le délai découlé depuis la demande de regroupement familial ; il a déposé la demande à l'OFII le 16 novembre 2020 et celle-ci a été enregistrée le 16 mars 2021, soit il y a plus de deux ans à la date de la décision contestée. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : ils remplissent l'ensemble des conditions précitées pour bénéficier d'une procédure de regroupement familial. La préfecture d'Indre-et-Loire a ainsi accueilli favorablement leur demande par une décision du 22 septembre 2021. Le champ de compétence de l'autorité consulaire en matière de refus de visa de regroupement familial est limité aux motifs d'ordre public ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant originaire du Bangladesh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, née le 24 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Bangladesh refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre du regroupement familial à Mme D, qu'il présente comme son épouse. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En se limitant à évoquer la durée de séparation du couple, sans évoquer d'autres circonstances particulières, M. A B ne démontre pas que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de son épouse alléguée, alors même qu'il ressort de ses écritures qu'il se rend régulièrement au Bangladesh pour visiter cette dernière depuis l'engagement de la procédure de regroupement familial, en dernier lieu en janvier 2023. Le requérant ne saurait dans ces conditions être regardé comme justifiant de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2309125_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
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